RETOUR À L'APERÇU DES NOUVELLES

News

6 Fév 2023

Facebook Twitter

Régime espagnol de leasing fiscal : La Cour rend son arrêt

Le 2 février 2023, la Cour a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P relatives au régime espagnol de leasing fiscal (« Spanish tax lease system »), un régime fiscal applicable à certains contrats de location-financement pour l’acquisition de navires.

À la suite de plusieurs plaintes reçues en 2006 concernant ce régime, la Commission a considéré que ce dernier accordait des avantages fiscaux aux groupements d’intérêt économique (« GIE ») et aux investisseurs qui y participaient. Le régime espagnol de leasing fiscal permettrait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix pour l’acquisition de navires construits par des chantiers navals espagnols, au détriment des ventes de tels chantiers dans d’autres Etats membres de l’Union.

Dans une décision adoptée en 2013, la Commission a considéré que trois des cinq mesures fiscales qui composaient le régime espagnol de leasing fiscal constituaient une aide d’Etat sous la forme d’un avantage fiscal sélectif partiellement incompatible avec le marché intérieur, et a ordonné leur récupération.

Le Tribunal a annulé cette décision en 2015, mais cet arrêt a été annulé par la Cour de Justice en 2018, qui a renvoyé les affaires devant le Tribunal. Le Tribunal a alors rejeté les recours, notamment au motif que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire étendu de l’administration fiscale pour autoriser l’amortissement anticipé suffisait à considérer que la mesure, prise dans son ensemble, était sélective.

La Cour de Justice s’est prononcée sur l’appréciation de la condition de sélectivité et a considéré que l’octroi de la mesure fiscale en cause dépendait du pouvoir discrétionnaire de l’administration et qu’elle ne devait donc pas être analysée sur la base de la méthode dite « en trois étapes ».

La Cour a également rappelé que l’existence d’un système d’autorisation n’implique pas en soi que la mesure considérée soit sélective. Il convient d’analyser si l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu lui permettant de déterminer les bénéficiaires et les conditions pour recevoir l’aide de manière à favoriser les entreprises ou les productions bénéficiant de cette mesure par rapport à d’autres qui n’en bénéficient pas mais se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objectif poursuivi. Selon la Cour, le Tribunal n'a pas commis d’erreur de droit en considérant, dans sa conclusion sur la mesure consistant en l’amortissement anticipé, que l’existence d’aspects discrétionnaires était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d’autres contribuables se trouvant dans une situation comparable.

Enfin, la Cour s’est prononcée sur l’objectif poursuivi par l’obligation de récupération des aides considérées comme incompatibles par la Commission et affirme que cette dernière a commis une erreur de droit en désignant les investisseurs comme les seuls bénéficiaires de l’aide en cause. Elle a constaté que les compagnies maritimes avaient également bénéficié du régime. Le fait que le transfert de l’avantage fiscal entre les GIE et les compagnies maritimes ait été effectué par voie d’accords contractuels sans aucune intervention de l’Etat est sans effet car cette façon de procéder est requise par les règles applicables.

Par conséquent, la Cour a partiellement annulé la décision en cause.

Pour plus d’informations : Communiqué de presse de la Cour