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16 Jan 2023

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Questions préjudicielles portant sur de nombreuses questions relatives, entre autres, à la notion de ressources d’Etat, à l’effet sur les échanges et à l’intervention des juridictions nationales

Le 12 janvier 2023, la Cour a adopté son arrêt dans les affaires jointes C‑702/20 et C‑17/21 à la suite de deux demandes de décision préjudicielle de la Cour suprême de Lettonie. La CJUE était invitée, entre autres, à interpréter l’article 107(1) et l’article 108(3) TFUE, le Règlement de minimis et le Règlement de procédure dans une affaire où deux entreprises exploitant des centrales hydroélectriques ont demandé à l’autorité de régulation des dommages et intérêts en compensation des pertes subies à la suite du blocage d’un tarif. Jusqu’au 7 juin 2005, le droit applicable prévoyait que, sous certaines conditions, les producteurs d’électricité avaient le droit de vendre leur production excédentaire d’électricité à l’entreprise agréée de distribution d’électricité à un prix correspondant au double du prix moyen de vente d’électricité. Le prix moyen de l’électricité était déterminé par l’autorité de régulation précitée. A partir du 8 juin 2005, la loi a été modifiée mais les entreprises qui avaient bénéficié de cette disposition ont continué à être soumises à ce régime. L’autorité de régulation s’est toutefois référée au prix moyen de vente en vigueur à cette date et ne l’a pas actualisé, le tarif étant alors bloqué.

La Cour a d’abord considéré qu’une réglementation nationale qui oblige l’entreprise agréée de distribution d’électricité à acheter l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables à un prix supérieur au prix du marché et qui prévoit que les coûts supplémentaires qui en résultent sont financés par une surtaxe obligatoire supportée par les utilisateurs finaux, ou qui prévoit que les fonds utilisés pour financer ces coûts supplémentaires restent constamment sous contrôle public, constitue une intervention au moyen de ressources d’Etat. La Cour a souligné que la qualification d’aide d’Etat n’est pas soumise à la condition que la marché concerné ait préalablement été entièrement libéralisé, étant donné qu’un avantage accordé à certaines entreprises est susceptible d’affecter les échanges et de fausser la concurrence avant même la libéralisation complète de ce marché.

La Cour a également rappelé que les aides d’Etat sont fondamentalement différentes, dans leur nature juridique, de dommages et intérêts en compensation que les autorités nationales peuvent être condamnées à verser à des particuliers et que de tels dommages et intérêts ne constituent pas des aides d’Etat au sens du droit de l’Union.

La Cour a de plus précisé que lorsqu’une législation nationale a institué une aide d’Etat, le paiement d’une somme réclamée en justice conformément à cette législation constitue également une telle aide. En outre, les actions en justice visant à obtenir le plein exercice de ce droit doivent être considérées comme des demandes de la partie de cette aide non perçue, et non comme des demandes d’octroi d’une aide d’Etat par la juridiction saisie.

La Cour a ajouté que l’instauration d’une aide d’Etat ne peut résulter d’une décision juridictionnelle et ne relève pas des droits et obligations d’une juridiction.

En ce qui concerne le Règlement de minimis, le caractère de minimis d’une aide doit être apprécié au regard du montant total des sommes déjà perçues et des sommes encore réclamées par les demandeurs durant la période de référence.

Enfin, la Cour a observé qu’une juridiction nationale peut faire droit à une demande tendant au paiement d’une somme correspondant à une aide nouvelle qui n’a pas été notifiée à la Commission, sous réserve que cette aide soit préalablement dûment notifiée par les autorités nationales concernées à cette institution et que cette dernière donne, ou soit réputée avoir donné, son accord à cet égard.

Pour plus d’informations : Communiqué de presse de la Cour